3.08.04. Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s’abstient d’exiger d’avance le paiement complet de ses services.
Si un plan de traitement, pour lequel une entente est intervenue, doit être modifié, le dentiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.04.